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@ClemDelp
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Created December 14, 2015 18:33
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HackRepNum
Projet de loi pour une République numérique
TITRE IER
LA CIRCULATION DES DONNEES ET DU SAVOIR
CHAPITRE IER
ECONOMIE DE LA DONNEE
Section 1
Ouverture de l’accès aux données publiques
Article 1er
Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 et sans préjudice des dispositions de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du même code sont tenues de communiquer, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même article L. 300-2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public.
Article 2
Après l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. - Sous réserve des secrets protégés par les dispositions du 2° de l’article L. 311 5, lorsqu’une décision individuelle est prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du même code est supprimé.
Article 4
I. - Après l’article L 312-1 du même code, il est inséré un article L 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. - Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à deux cent cinquante, rendent publics en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les documents suivants :
« 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;
« 2° L’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
« 3° Les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs, ainsi que le contenu de ces bases ;
« 4° Les données dont l’administration, qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
II. - Après l’article L. 312-1-1 du même code, il est inséré un article L 312-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-2. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents visés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin d’occulter ces mentions.
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si la personne intéressée y a consenti, lorsque les documents visés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin de rendre impossible l'identification des personnes concernées.
« Les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
III. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission mentionnée au titre IV, définit les modalités d’application des articles L 312-1 à L. 312-1-2.
Article 5
I. - A l’article L. 311-4 du même code, après les mots : « sont communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».
II. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle Calédonie :
1° Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration publient les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le titre Ier du livre III du même code ;
2° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l’article L. 312-1-1 du même code publient l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
3° A une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l’article L. 312-1-1 du même code publient l’ensemble des documents et dans les conditions précisés à ce même article.
Article 6
L’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre. Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine. » ;
2° Le b est abrogé. Le c devient le b.
3° Au dernier alinéa, l’expression : « article 1er » est remplacée par l’expression : « article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
Article 7
I. - Après l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, au sens de l’article 10, du contenu des bases de données que ces administrations ont obligation de publier en application du 3° de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration. »
II. - L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les réutilisations à titre gratuit donnent lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’Etat, dans des conditions fixées par décret. »
Article 8
I. - Le premier alinéa de l’article 17 de la loi du 17 juillet 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »
II. - A l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « refus de communication » sont insérés les mots : « ou un refus de publication ».
III. - Au 3° du A de l’article L. 342-2 du même code, après les mots : « Les articles » est insérée la référence : « L. 1112-23, ».
IV- Au dernier alinéa de l’article L. 341-1 du même code, après les mots : « délibérer en formation restreinte » sont insérés les mots : « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions ».
Article 9
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