Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dglaude
Created June 18, 2016 16:50
Show Gist options
  • Save dglaude/880fbae10eb8f43749cf18446902dc94 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save dglaude/880fbae10eb8f43749cf18446902dc94 to your computer and use it in GitHub Desktop.

#CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance s'applique à l'organisation des élections communales.

Art. 3. § 1er. Le Gouvernement fournit aux bureaux de vote et aux bureaux principaux les logiciels informatiques que ceux-ci doivent utiliser.

Le Gouvernement constate que les systèmes et processus électroniques utilisés pour l'enregistrement et la totalisation des votes garantissent l'intégrité des données et le secret des votes. Pour ce faire, il se base sur l'avis d'un des organismes agréés par le Roi en vertu de l'article 2, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

§ 2. Dès qu'il est agréé conformément à l'article 2 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé le Gouvernement publie le code-source du logiciel de vote, sans que n'apparaisse aucune clé cryptographique ou mot de passe.

#CHAPITRE 2. - Avant le jour du scrutin

Art. 4. Par dérogation à l'article 8 du Code électoral communal bruxellois, les électeurs sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote dont aucune ne peut compter moins de 150 ni plus de 900 électeurs. Le Gouvernement peut déroger à cette limite maximum de 900 électeurs, sans que le nombre d'électeurs puisse dépasser 2 000.

Art. 5. Par dérogation à l'article 13 du Code électoral communal bruxellois, les bureaux de vote se composent d'un président et d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint justifiant d'une expérience en informatique, de cinq assesseurs et de cinq assesseurs suppléants. Le Gouvernement peut augmenter le nombre d'assesseurs effectifs et suppléants sans que ce nombre puisse être supérieur à sept.

Art. 6. Les autorités communales fournissent aux bureaux principaux le matériel nécessaire pour permettre l'introduction des données relatives aux candidatures et le traitement des résultats. Le Gouvernement fournit le logiciel informatique prévu à cet effet.

Art. 7. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 29 et 30 du Code électoral communal bruxellois, dès que les listes de candidats sont définitivement arrêtées ou, en cas de recours, dès que les bureaux principaux ont pris connaissance de la décision de la Cour d'appel, les présidents des bureaux principaux transmettent les listes et les numéros y attribués au Gouvernement.

Les données mentionnées à l'alinéa 1er sont transmises par voie électronique sécurisée au moyen d'un des logiciels électoraux mentionnés à l'article 3, § 2.

§ 2. Le Gouvernement soumet pour approbation aux présidents des bureaux principaux les documents sur lesquels figurent les numéros d'ordre, les sigles ou logos ou noms des listes déposées et les documents reprenant les noms des candidats, tels qu'ils apparaîtront à l'écran de la machine à voter. Chaque président apporte si nécessaire les modifications aux documents, valide ceux-ci en les signant et retourne les documents validés au Gouvernement.

Le Gouvernement veille à faire établir les supports mémoire destinés aux bureaux principaux ainsi qu'aux bureaux de vote.

§ 3. Le Gouvernement veille à ce que les supports mémoire contenant le logiciel informatique et les listes de candidats soient remis aux présidents des bureaux principaux, contre récépissé au plus tard trois jours avant la date des élections, dans une pochette scellée, spécifique pour chaque bureau de vote.

Pour chaque bureau de vote, les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports mémoire sont placés dans une enveloppe scellée séparée à l'intérieur de la pochette susmentionnée.

Au plus tard la veille du scrutin, le président du bureau principal remet à chaque président de bureau de vote, contre récépissé, la pochette susmentionnée qui lui est destinée.

Art. 8. Le système de vote électronique comprend pour chaque bureau de vote:

  • 1° une ou plusieurs machines à voter avec écran tactile et imprimante intégrée;
  • 2° un ordinateur avec un scanner de visualisation du code à barres;
  • 3° un ordinateur pour le président avec une unité pour initialiser les cartes à puce et une imprimante;
  • 4° une urne électronique avec un scanner;
  • 5° des cartes à puces;

A l'exception de l'isoloir visé au dernier alinéa, chaque isoloir du bureau de vote est équipé d'une machine à voter.

Dans chaque bureau de vote, un des isoloirs est équipé de la machine réservée au scanner de visualisation du code à barres. Aucune machine n'est racordée à un réseau de données.

Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.

Le Gouvernement détermine les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter.

Par dérogation à l'article 33, alinéa 3, du Code électoral communal bruxellois, il y a au moins un compartiment isoloir pour 200 électeurs. Le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par isoloir sans dépasser la limite de 300 électeurs.

Art. 9. § 1er. Le matériel de vote peut être acheté ou loué par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la commune.

Le matériel de vote acquis par la Région reste sa propriété et est mis gratuitement à la disposition des communes.

§ 2. En cas d'achat, les autorités communales assurent l'entretien et la conservation du matériel. Elles gèrent les biens en bon père de famille. Elles font aussitôt réparer ou remplacer tout matériel qui est hors d'usage.

Ces frais sont à charge de la commune, qui conclut un contrat d'entretien à cet effet.

Les frais d'assistance technique le jour des élections communales sont à charge de la Région.

§ 3. Le logiciel de vote, les éléments de sécurité et les supports mémoire sont fournis gratuitement aux communes par la Région.

§ 4. Les communes peuvent utiliser gratuitement le matériel de vote dont la Région de Bruxelles-Capitale est propriétaire pour des élections organisées par l'autorité fédérale.

§ 5. Les communes peuvent utiliser le matériel de vote à d'autres fins, pour la gestion de la commune, à condition de rendre ce matériel disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trois jours au moins avant la date de celle-ci.

§ 6. En cas de location, le Gouvernement fixe les modalités de paiement, de livraison, de stockage, de test, de garantie, et de restitution du matériel.

§ 7. Le Gouvernement assure l'égalité de traitement entre les communes en ce qui concerne les charges qui découlent de l'achat ou de la location du matériel.

Art. 10. § 1er. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant les élections un collège d'experts se composant d'au moins quatre experts effectifs et quatre experts suppléants. Le collège désigne un président et un secrétaire en son sein.

Les experts suppléants assistent les membres effectifs dans les tâches visées au paragraphe 2 ou les remplacent en cas d'empêchement.

Les experts nommés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 24, §2 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier sont de droit désignés membres du collège d'experts.

§ 2. Ces experts contrôlent, lors des élections, l'utilisation, le bon fonctionnement et l'intégrité des systèmes logiciels et processus électroniques relatifs à la collecte des données, à la préparation des supports électroniques, à la totalisation, au calcul et à la diffusion des résultats ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation du matériel, des logiciels et des supports mémoire. Les experts reçoivent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale les autorisations ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exécuter leur mission.

Les membres des bureaux électoraux, les organismes d’avis visés à l’article 4, § 3, alinéa 2 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et les entreprises privées ainsi que leurs membres associés par les autorités compétentes au déroulement du processus électoral fournissent également aux experts le matériel ainsi que l’ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer le contrôle visé à l’alinéa 1er.

Les experts peuvent notamment émettre dans les bureaux de vote durant l’élection des votes qui ne sont ni scannés ni comptabilisés, vérifier la fiabilité des logiciels des systèmes de vote, la transcription exacte des votes émis sur les bulletins de vote, la transcription exacte par la lecture du code à barres présent sur chaque bulletin de vote, des suffrages exprimés sur le support de mémoire du bureau de vote, l’enregistrement exact du support de mémoire provenant du bureau de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes et la totalisation des suffrages exprimés. Ils peuvent également vérifier la fiabilité des logiciels de transmission digitale des résultats électoraux.

Le collège d’experts peut procéder à un audit des résultats afin de garantir la fiabilité et l’intégrité du système de vote électronique avec production d’un bulletin de vote en papier.

Ils effectuent le contrôle dès leur nomination, jusqu'à la remise du rapport mentionné au paragraphe 3.

§ 3. Au plus tard dix jours après le jour des élections, ils remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce rapport peut contenir des recommandations relatives au matériel et aux logiciels qui ont été utilisés ainsi qu'aux procédures qui ont été appliquées.

§ 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 10/1. Le gouvernement met en œuvre des formations uniformes, actualisées, contraignantes et rémunérées à l'attention de ceux qui accompagnent les opérations de vote dans les bureaux. Il désigne des suppléants également tenus de participer aux formations.

#CHAPITRE 3. - Le jour des élections

#Section 1re. - Avant et pendant le vote

Art. 11. Dès que le bureau de vote est constitué et au plus tard à sept heures trente, les membres du bureau vérifient que l'urne est vide. Le président du bureau de vote ou le secrétaire démarre la machine du président et les machines à voter.

Le président du bureau de vote ou le secrétaire vérifie que les compteurs de vote sont bien à zéro. Le président et éventuellement un ou plusieurs assesseurs du bureau de vote effectuent un vote à titre de test de manière à vérifier que le système de vote fonctionne bien. Les bulletins de vote imprimés portant les suffrages ainsi émis à titre de test peuvent être scannés mais ne sont pas déposés dans l’urne.

Art. 12. En présence des membres du bureau de vote, le président ou le secrétaire scelle l'urne et les machines à voter conformément aux instructions.

Art. 13. Les électeurs sont admis au vote de huit heures à seize heures. Le Gouvernement peut décider de proroger l'heure d'ouverture des bureaux de vote sans toutefois dépasser la limite de 18 h.

Art. 14. § 1er. L'électeur reçoit de la part du président du bureau de vote ou d'un assesseur désigné par lui une carte à puce préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois.

En cas de procuration dans le même bureau, l'électeur réitère l'opération immédiatement après avoir déposé son propre bulletin dans l'urne.

§ 2. Pour émettre son vote, l'électeur insère d'abord la carte à puce dans la machine à voter.

Conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'électeur a ensuite le choix de la langue d'accompagnement; il doit confirmer ce choix. Après confirmation, celui-ci est définitif pour l'ensemble des opérations de vote.

§ 3. Pour toutes les listes de candidats, le numéro d'ordre, le nom de la liste ou le sigle ou logo, apparaissent à l'écran.

L'électeur pointe sur l'écran tactile la liste de son choix ou la case " vote blanc ".

Lorsque l'électeur a pointé une liste, l'écran affiche le numéro d'ordre, le nom de la liste ou le sigle ou le logo de celle-ci ainsi que les noms et prénoms des candidats tels que validés en vertu de l'article 7, § 2.

L'électeur émet son vote via l'écran tactile :

  • 1° en pointant la case placée en tête de liste;
  • 2° en pointant la case contenant le nom d'un candidat;
  • 3° en combinant :
    • plusieurs candidats dans la même liste;
    • la case placée en tête de liste et un candidat de cette même liste;
    • la case placée en tête de liste et plusieurs candidats de cette même liste.

§ 4. Après avoir émis son vote conformément au paragraphe 3, l'électeur est prié de le confirmer. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut retourner à l'écran précédent.

Art. 15. § 1er. Lorsque l'électeur a confirmé son vote, la machine à voter imprime un bulletin de vote sur lequel le vote émis est repris à la fois sous la forme d'un texte lisible et sous la forme d'un code à barres bidimensionnel. L'électeur prend le bulletin de vote et la carte à puce. L'électeur peut visuellement vérifier son vote avant de plier le bulletin en deux parties, face imprimée vers l'intérieur, afin de préserver le secret du vote. Ni la machine à voter, ni la carte à puce ne conservent des données concernant le vote. L'électeur a, en outre, la possibilité de visualiser les données contenues dans le code à barres figurant sur le bulletin de vote selon la procédure mentionnée à l'article 16.

L'électeur sort ensuite de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec en main son bulletin de vote toujours plié en deux ainsi que mentionné au § 1er.

L'électeur se présente devant l'urne, remet la carte à puce au président du bureau de vote ou à un assesseur que le président a désigné à cet effet, scanne le code à barres du bulletin de vote et insère ensuite celui-ci dans l'urne.

Si une autre personne est en train de scanner son bulletin de vote sur l'urne électronique, l'électeur doit patienter dans la zone d'attente prévue à cet effet, qui se trouve à au moins un mètre de l'urne et qui doit être aménagée dans chaque bureau de vote.

§ 2. Avant que le bulletin soit scanné par l'urne, le président annule le bulletin de vote :

  • 1° lorsque l'électeur a endommagé par inadvertance le bulletin de vote;
  • 2° à la demande de l'électeur;
  • 3° si l'électeur montre son bulletin de vote dans le but de faire connaître le vote qu'il a émis.

Le président annule également le bulletin de vote:

  • 1° lorsque le code à barres ne peut être lu par l'urne électronique;
  • 2° lorsque la visualisation mentionnée à l'article 16 est impossible;

§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, le président rend immédiatement le bulletin inutilisable et l'électeur reçoit une nouvelle carte à puce avec laquelle il peut à nouveau voter conformément à l'article 14.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, les électeurs ayant reçu une autre carte à puce ont le droit de voter à nouveau. Si, suite à une deuxième tentative, le bulletin de vote est à nouveau annulé en vertu du paragraphe 2, 1°, 4° ou 5°, le vote est déclaré nul.

Art. 16. Après que l'électeur a voté et que la machine à voter a imprimé le bulletin de vote, l'électeur a la possibilité de visualiser son vote en scannant le code à barres à l'aide du scanner comme prévu à l'article 8, 2°.

Si l'électeur constate que le code à barres scanné ne correspond pas au vote qu'il voulait émettre, il peut demander au président du bureau de vote d'annuler son bulletin de vote conformément à l'article 15, § 2, 4°. L'électeur reçoit ensuite une nouvelle carte à puce avec laquelle il peut à nouveau voter.

Art. 17. L'urne électronique scanne le bulletin de vote imprimé et enregistre ainsi le vote de l'électeur sous forme électronique. Le bulletin de vote imprimé sert uniquement à des fins de contrôle.

Art. 18. Tout électeur qui éprouve des difficultés à émettre son vote peut se faire assister par le président ou par un membre du bureau de vote désigné par le président.

Si le président ou un membre du bureau de vote conteste la réalité de ces difficultés, le bureau de vote se prononce et sa décision motivée est reprise dans le procès-verbal.

#Section 2. - Après l'élection

Art. 19. Après l'élection, le président du bureau de vote éteint les ordinateurs de vote, établit le procès-verbal à l'aide de l'ordinateur du président, imprime le procès-verbal et ferme l'application.

Le procès-verbal indique le nombre de bulletins enregistrés par le système. Le cas échéant, il fait également mention des difficultés et incidents qui se sont produits lors des opérations de vote.

Art. 20. Les données relatives au vote sont toujours stockées pour chaque bureau de vote sur deux supports mémoire originels, cryptés et infalsifiables reliés à l'ordinateur. Les données ne sont stockées sur aucun autre support que sur ces deux supports.

Les deux supports mémoire sont glissés ensemble dans une enveloppe mentionnant la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et le bureau principal. L'enveloppe est scellée et signée à l'arrière par le président et les membres du bureau de vote. Si les témoins le demandent, ils peuvent également apposer leur signature.

Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent être divulguées.

Art. 21. § 1er. Les urnes scellées sont ouvertes immédiatement après l'élection. Les bulletins de vote sont glissés dans une pochette prévue à cet effet.

Les bulletins de vote annulés selon l'article 15, § 2, ceux qui ont été déclarés nuls en vertu de l'article 15, § 4, et les bulletins de vote avec les votes exprimés à titre d'essai par le président ou par les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau de vote, sont glissés dans des enveloppes scellées séparées.

§ 2. Le président du bureau de vote remet dans les plus brefs délais, contre récépissé, les pièces suivantes au président du bureau principal :

  • 1° les enveloppes et la pochette mentionnées aux alinéas 1 et 2 du §1er, le procès-verbal mentionné à l'article 19 et les support mémoires mentionnés à l'article 20;
  • 2° les lettres de désignation des témoins, mentionnés à l'article 25 du Code électoral communal bruxellois.

Art. 22. Immédiatement après réception des supports mémoire mentionnés à l'article 20, le président du bureau principal charge les données d'un des supports mémoire dans le système de totalisation.

Si le chargement au moyen du premier support mémoire originel s'avère impossible, le président du bureau principal réitère l'opération de chargement en utilisant le second support.

Si cette opération s'avère également impossible, le président du bureau principal demande un système de vote électronique visé à l'article 8 et le bureau principal procède à un nouveau scannage de tous les bulletins du bureau de vote pour recomposer les supports mémoire défaillants.

Préalablement au scannage de tous les bulletins de vote, le président du bureau principal peut écarter les bulletins de vote qu'il estime être de nature à violer le secret du vote.

Le président du bureau principal peut également décider d'écarter les bulletins dont le texte du vote est illisible ou dont la concordance entre le texte et le code à barres n'est plus vérifiable. Le bureau principal en fait mention au procès-verbal.

Art. 22/1. Le président du bureau principale peut également décider d'opérer un recomptage manuel des chiffres électoraux par coups de sonde. Il procède à un tel recomptage en tout cas pour un bureau de vote par commune. Si des votes sont déclarés nuls en raison de la violation du secret du vote, ils sont déduits du résultat du bureau de vote correspondant.

Art. 23. Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote sont enregistrés, le président du bureau principal imprime le procès-verbal. Les membres du bureau principal et les témoins signent ce procès-verbal.

Art. 24. Le président du bureau principal remet les pièces suivantes, contre récépissé, au président du Collège juridictionnel dans les vingt-quatre heures suivant l'établissement du procès-verbal :

  • 1° le procès-verbal du bureau principal mentionné à l'article 23;
  • 2° les pièces qui lui ont été remises conformément à l'article 21;
  • 3° les supports mémoire mentionnés à l'article 20;
  • 4° les actes de présentation et d'acceptation des candidats;
  • 5° l'enveloppe scellée contenant les deux exemplaires de listes de pointage des électeurs.

Au plus tard le lendemain des élections, chaque président de bureau principal remet à l'attention du collège d'experts, dans les bureaux du Parlement, les supports-mémoire mentionnés à l'article 20 sous enveloppe scellée. Le collège d'expert les remet au pouvoir organisateur dès la validation des élections.

#CHAPITRE 4. - Dispositions générales

Art. 25. Les articles 31, 32, 34, alinéa 3, 37, alinéa 1er à 3, 40, 42, alinéas 1er et 2, 44 à 53 et 60 du Code électoral communal bruxellois ne sont pas applicables aux élections organisées avec le système de vote électronique décrit dans cette ordonnance.

Art. 26. Dans chaque local de vote, toutes les listes de candidats sont affichées sur un panneau prévu à cette fin. Ces listes sont également apposées dans chaque isoloir.

Un exemplaire du Code électoral communal bruxellois dans sa version coordonnée et un exemplaire de la présente ordonnance sont déposés dans la salle d'attente du bureau de vote pour y être consultés par les électeurs; un second jeu d'exemplaires est déposé dans le local de vote pour y être consulté par les membres du bureau de vote.

Art. 27. La contrefaçon des supports mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote est punie comme faux en écritures publiques.

Art. 28. L'article 200 du Code électoral s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment