#CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. La présente ordonnance s'applique à l'organisation des élections communales.
Art. 3. § 1er. Le Gouvernement fournit aux bureaux de vote et aux bureaux principaux les logiciels informatiques que ceux-ci doivent utiliser.
Le Gouvernement constate que les systèmes et processus électroniques utilisés pour l'enregistrement et la totalisation des votes garantissent l'intégrité des données et le secret des votes. Pour ce faire, il se base sur l'avis d'un des organismes agréés par le Roi en vertu de l'article 2, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.